12.3. L’organisme public doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes mais au plus tard 3 jours avant la date limite de réception des soumissions qu’il a déterminée. Il doit, au besoin, reporter cette dernière date.
L’organisme public doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit, selon le cas, de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ou de présenter une demande en vertu de l’article 52.1 de cette loi dans les 3 jours suivant la réception de la décision.
L.Q. 2017, c. 27, a. 243; L.Q. 2022, c. 18, a. 143.